Q-2, r. 17 - Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles

Texte complet
4. Pour l’application du présent règlement, le parc automobile d’un constructeur automobile est constitué de l’ensemble des véhicules, toutes marques confondues, qu’il met sur le marché au Québec.
Si un constructeur automobile met sur le marché au Québec, sous l’une de ses marques de commerce, des véhicules d’un autre constructeur, les véhicules de ce dernier font alors partie du parc automobile du premier constructeur.
Constituent un seul parc automobile, les véhicules fabriqués par plus d’un constructeur automobile et mis sur le marché au Québec dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a)  lorsqu’au moins 10% de la propriété d’un constructeur automobile est détenue par un autre constructeur automobile;
b)  lorsqu’au moins 10% du capital de chacun des constructeurs automobiles est détenu par une même tierce partie.
D. 1269-2009, a. 4.